Le secret de la confidence et la Carpa
Sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel.
Dans son arrêt du 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation juge que le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre le principe de confidentialité institué par le législateur aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales.